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Le 14 mai 2013, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la Suisse sur sa législation encadrant le suicide assisté en estimant qu’elle manque de précision et qu’elle devrait être régie par des normes légales et non déontologiques. Par la suite et à la demande du gouvernement suisse, la Cour a décidé de renvoyer l’affaire devant la Grande Chambre pour qu’elle soit rejugée.

suicide4Ce jugement aura pour objet de confirmer ou infirmer l’existence du « droit au suicide assisté » au titre de la Convention européenne des droits de l’homme. L’audience de la Grande Chambre devait avoir lieu en avril dernier. « Contrairement aux usages de la Cour et pour un motif qui n’a pas été rendu public, [celle-ci] a été annulée et reportée sine die« .

Dans ce contexte, Grégor Puppinck et Claire de la Hougue de l’European Centre for law and Justice (ECLJ) effectuent une analyse de l’élaboration progressive par la CEDH d’un « droit au suicide assisté » au titre de la Convention européenne des droits de l’homme.

Au regard des arrêts Pretty contre le Royaume-Uni (29 avril 2002), Haas contre la Suisse (20 janvier 2011) et Koch contre l’Allemagne (19 juillet 2012), la CEDH a progressivement fixé les contours d’un droit au suicide assisté. Ce droit résulte du fait que « dans l’ère de la sophistication médicale croissante combinée à l’allongement de l’espérance de vie, beaucoup de personnes ont le souci de ne pas être forcées de s’attarder dans la vieillesse ou dans des états de décrépitude physique ou mentale qui contredisent des convictions biens ancrées sur l’identité personnelle« .

Dans l’arrêt Pretty, la Cour avait déclaré ne pas pouvoir « exclure que le fait d’empêcher par la loi la requérante d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible, représente une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8§1 de la Convention. » La Cour précisant également que le droit à la vie (article 2)  » ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir.  »

Dans l’arrêt Haas, au regard de l’article 8, la Cour a dégagé l’existence « d’un droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos et d’agir en conséquence « . Et ainsi de proposer aux États l’hypothèse « d’une obligation positive d’adopter des mesures permettant de faciliter la commission d’un suicide dans la dignité« .

Dans l’arrêt Koch ensuite, la Cour a évoqué les obligations positives, « en posant qu’une juridiction doit pouvoir juger, au cas par cas, du bien fondé des demandes individuelles de suicide assisté, alors même que cette pratique est pénalement prohibée. » Selon la Cour « le suicide est une expression de l’autonomie individuelle« . « le ‘droit’ au suicide assisté ne trouverait pas sa cause première dans la souffrance, ou l’approche inéluctable de la mort, mais dans la liberté« .

Ainsi, pour Grégor Puppinck et Claire de La Hougue, la Cour, par l’adoption d’un tel raisonnement, « transcrit l’individualisme contemporain, révolutionnant un fondement de la Convention : la dignité humaine ne serait plus inhérente, mais relative et réflexive, absorbée dans la liberté individuelle. » ( Zenit.org (Grégor Puppinck – Claire de La Hougue) 25/07/2014)

Une réponse à « Le droit au suicide assisté dans la jurisprudence de la Cour européenne »

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